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2312529 Généré par l'IA

Claimant Challenge to Point Deduction Rejected Due to Exclusive Judicial Competence over Traffic Offense Attribution

Numéro de cause 2312529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the administrative decision to deduct two points from their driving license based on an offense committed on a specific date, asserting they were not the author of the infraction. The Administrative Tribunal ruled that the judicial authority, specifically the police court, has sole competence to rule on the materiality and attribution of traffic offenses, rendering the claimant's argument regarding non-authorship inoperative before the administrative judge. Consequently, as no other operative means were raised within the statutory period, the court summarily rejected the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant Challenge to Point Deduction Rejected Due to Exclusive Judicial Competence over Traffic Offense Attribution: The Administrative Tribunal ruled that the judicial authority, specifically the police court, has sole competence to rule on the materiality and attribution of traffic offenses, rendering the claimant's argument regarding non-authorship inoperative before the administrative judge. Consequently, as no other operative means were raised within the statutory period, the court summarily rejected the claim.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives sanction de la circulation routière retrait de permis de conduire motif légal d'exclusion autorité judiciaire fiscale usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive action (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly applies Article R. 222-1, point 7, to reject the request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A conteste la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de deux points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

3. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction routière commise le 4 mai 2023 relevée par la décision du 19 octobre 2023 lu retirant deux points du capital de son permis de conduire. Toutefois, l'imputabilité de l'infraction à l'origine de la sanction administrative de retrait de points est sans portée devant le juge administratif dès lors qu'il n'appartient qu'à la juridiction pénale de se prononcer sur la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite ce moyen est inopérant.

4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A, qui n'a annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,