Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the Minister of the Interior to restore four points deducted from their driving license following an offense committed on March 14, 2021, despite the public prosecutor having dropped the related offense. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the official integral record of the petitioner's driving license, provided by the Minister, did not show any point deduction corresponding to the specified 2021 offense, thus rendering the claim for point restitution legally unfounded and leading to the rejection of all conclusions under the provision allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points): The court ruled the petition manifestly inadmissible because the official integral record of the petitioner's driving license, provided by the Minister, did not show any point deduction corresponding to the specified 2021 offense, thus rendering the claim for point restitution legally unfounded and leading to the rejection of all conclusions under the provision allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the appellant's request in this article.
This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tichit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux, par lequel il demandait la restitution de quatre points du capital de son permis de conduire retirés à la suite de l'infraction commise le 14 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de créditer les points litigieux à son capital de points ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'officier du ministère public a classé sans suite la contravention relative à l'infraction du 14 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, l'infraction litigieuse ne figurant pas sur le relevé d'information intégral du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours, présenté le 22 mai 2023, par lequel il demandait la restitution de quatre points retirés de son permis de conduire après une infraction commise le 14 mars 2021.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B daté du 31 mai 2024, produit par le ministre en défense, que l'infraction commise le 14 mars 2021 donnerait lieu à un retrait de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du refus de lui restituer ces points sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 24 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision