Claimant v. Family Allowance Fund (Discretionary Remission of Overpayments)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to obtain a discretionary remission of overpayments totaling €8,693.61 demanded by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the application because the administrative judge lacks jurisdiction to rule directly on a request for discretionary debt remission, as this authority rests exclusively with the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Discretionary Remission of Overpayments): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because the administrative judge cannot rule on a request for the remission of debt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'indus mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour un montant total de 8 693,61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'indus mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/12-1