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2312525 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Discretionary Remission of Overpayments)

Numéro de cause 2312525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to obtain a discretionary remission of overpayments totaling €8,693.61 demanded by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the application because the administrative judge lacks jurisdiction to rule directly on a request for discretionary debt remission, as this authority rests exclusively with the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Discretionary Remission of Overpayments): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette autorité administrative contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because the administrative judge cannot rule on a request for the remission of debt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'indus mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour un montant total de 8 693,61 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'indus mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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