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2312523 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Conclusions Resulting in Deemed Withdrawal of Administrative Appeal

Numéro de cause 2312523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing the registration of a status change application and requested an order for the authority to re-examine the situation, along with damages. The court issued an order because the petitioner's counsel, having been notified via the electronic filing system of the requirement to expressly confirm the maintenance of the conclusions under penalty of being deemed to have withdrawn, failed to respond within the one-month period, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Conclusions Resulting in Deemed Withdrawal of Administrative Appeal: The court issued an order because the petitioner's counsel, having been notified via the electronic filing system of the requirement to expressly confirm the maintenance of the conclusions under penalty of being deemed to have withdrawn, failed to respond within the one-month period, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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fiction de retrait positions administratives annulation de la décision administrative défaut de preuve grief de violation constitutionnelle procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President of the chamber to issue an order formalizing a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedural step that led to the presumed withdrawal by the applicant's inaction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par

Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du

Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un rendez-vous ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. Le conseil du requérant, qui a obtenu la suspension de la décision attaquée par une ordonnance du juge des référés du 7 décembre 2023 (n°2312524), a été invité par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 29 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 621-5-1 précité. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,