Legislator Jurisprudence & Législation
2312523 Généré par l'IA

Challenge to Third-Party Holding Seizure Over Welfare Overpayment Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2312523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative third-party holding seizure related to an overpayment of social welfare benefits amounting to €7,475.80, covering periods between 2010 and 2013. The court ruled that because the challenge concerned the regularity of a collection measure (the seizure) stemming from a debt owed to a local authority, jurisdiction lies exclusively with the execution judge of the judicial order, pursuant to the provisions governing disputes related to tax recovery procedures and enforcement, thus leading to the rejection of the petition as filed before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Third-Party Holding Seizure Over Welfare Overpayment Jurisdiction Ruling: The court ruled that because the challenge concerned the regularity of a collection measure (the seizure) stemming from a debt owed to a local authority, jurisdiction lies exclusively with the execution judge of the judicial order, pursuant to the provisions governing disputes related to tax recovery procedures and enforcement, thus leading to the rejection of the petition as filed before an incompetent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale réquisition de poursuite ordre de saisie autorité administrative dettes fiscales voie d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 15 mai 2023 relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 475,80 euros pour les périodes du 1er mai 2012 au 31 mai 2013 et du 1er février 2010 au 30 avril 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre de procédures fiscales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ".

3. M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 15 mai 2023 relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 475,80 euros. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 1er juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1