Failure to Act on Residence Permit Renewal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the examination of her two-and-a-half-year-old request for a residence permit renewal and to issue a receipt authorizing her to work, arguing urgency due to her inability to prove her legal status. The administrative judge rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the silence maintained by the administration on the application, evidenced by a digital deposit attestation from January 2022, constitutes an administrative decision, thereby precluding the ordering of any "useful measure" under that provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Act on Residence Permit Renewal Request: The administrative judge rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the silence maintained by the administration on the application, evidenced by a digital deposit attestation from January 2022, constitutes an administrative decision, thereby precluding the ordering of any "useful measure" under that provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which implies the decision is based on the analysis of the operative articles cited previously.
This article was the legal basis on which the applicant requested the emergency measure, but the court ultimately found it inapplicable to reject the claim.
This article, cited by the applicant for costs, was rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Malik, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, ce qui affecte sa liberté d'aller et venir ;
- elle est utile dès lors que le préfet n'a toujours pas statué alors que la demande a été déposée il y a deux ans et demi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction qu'une attestation préfectorale de dépôt d'un dossier de renouvellement de titre de séjour a été édité par la plateforme démarche simplifiée le 12 janvier 2022. Une décision administrative est née du silence gardé par l'administration sur cette demande qui fait obstacle à ce qu'il soit ordonné une mesure utile sur le fondement de l'l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.