Legislator Jurisprudence & Législation
2312503 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review for Moot Social Housing Priority Claim

Numéro de cause 2312503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the implicit decision by a departmental mediation commission to reject the priority and urgency of their social housing application, arguing the commission had remained silent. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, prior to the filing of the judicial review request, the relevant mediation commission in a different department had already issued a decision on August 4, 2023, recognizing the applicant's social housing need as both a priority and urgent, rendering the claim against the alleged silence moot under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Judicial Review for Moot Social Housing Priority Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, prior to the filing of the judicial review request, the relevant mediation commission in a different department had already issued a decision on August 4, 2023, recognizing the applicant's social housing need as both a priority and urgent, rendering the claim against the alleged silence moot under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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besoin de logement contrôle juridictionnel priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement notification de la décision approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this article because the requests were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre et 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite qui serait née le 24 aout 2023 du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 août 2023, antérieure à l'introduction de la présente requête, reconnu la demande de logement social de M. B comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 26 avril 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière