Visa Refusal Annulment and Injunction Moot After Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit refusal to grant long-stay visas for his minor sons by the administrative remedies commission, following the consular authority's initial refusal, and requested an injunction compelling the Minister to issue the visas under penalty. The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visas, the claims for annulment and injunction had become moot and no longer required a decision; furthermore, the request for the State to pay legal costs was rejected as the requester did not provide justification for incurring any such costs in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulment and Injunction Moot After Visa Issuance: The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visas, the claims for annulment and injunction had become moot and no longer required a decision; furthermore, the request for the State to pay legal costs was rejected as the requester did not provide justification for incurring any such costs in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the appeal's main requests (annulment and injunction) because they became moot.
Used to reject the remaining requests (likely costs or ancillary claims).
Cited as the basis for the President's authority to issue this order, specifically regarding the non-necessity to rule on moot points.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses fils mineurs E D et C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 15 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à ses fils mineurs E D et C A, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré le 27 novembre 2023 les visas sollicités aux enfants E D et C A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que M. A ne justifie pas avoir engagé de frais dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 avril 2024.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,