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2312499 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Restoration)

Numéro de cause 2312499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his request to the Minister of the Interior to credit points to his driving license corresponding to three traffic offenses committed in 2010, 2011, and 2013. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner had already benefited from a complete restoration of his license points (to 12/12) on December 4, 2016, subsequent to all the contested point deductions, meaning the offenses no longer had any effect on his current point balance when the administrative appeal was filed nearly seven years later in 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Restoration): The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner had already benefited from a complete restoration of his license points (to 12/12) on December 4, 2016, subsequent to all the contested point deductions, meaning the offenses no longer had any effect on his current point balance when the administrative appeal was filed nearly seven years later in 2023.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de la concession conduite malgré retrait du permis statut juridique antérieur annulation de la naturalisation facilitée demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2312499,

M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de créditer sur le solde de points de son permis de conduire :

- le point afférent à l'infraction du 13 juin 2010 ;

- les 3 points afférents à l'infraction du 4 avril 2011 ;

- les 4 points afférents à l'infraction du 4 septembre 2013 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de créditer sur son permis de conduire les points afférents aux 3 infractions susmentionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les 3 infractions des 13 juin 2010, 4 avril 2011 et 4 septembre 2013 ont été commises avant l'application, le 4 décembre 2016, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dont se prévaut M. B ; du fait de la reconstitution totale postérieure de son solde de points, ces 3 infractions n'ont plus d'effet, le requérant disposant au lendemain de cette reconstitution d'un solde maximal de

12 points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A B, né le 9 juin 1991, a identifié à la lecture du relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, plusieurs erreurs commises selon lui par l'administration dans le décompte de son solde de points ; il a alors adressé le

22 novembre 2023 au ministre de l'Intérieur une demande d'avoir à lui recréditer les points afférents aux 3 infractions des 13 juin 2010, 4 avril 2011 et 4 septembre 2013, totalisant une perte de 8 points. Le silence gardé sur cette demande pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande, par la requête susvisée, l'annulation.

3. Toutefois, il résulte de R2I de M. B produit par le ministre en défense que celui-ci a bénéficié, le 4 décembre 2016, soit postérieurement aux 3 retraits de points consécutifs aux 3 infractions des 13 juin 2010, 4 avril 2011 et 4 septembre 2013, d'une reconstitution totale de son nombre de points, soit 12 sur 12. Par suite, les 3 retraits de points litigieux doivent être regardés comme ayant été retirés en décembre 2016, soit bien avant le recours gracieux et l'introduction de la requête de M. B en novembre 2023, près de sept ans plus tard ! Il s'ensuit que cette requête ne peut être que rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 25 mars 2025.

Le président de la 10ème chambre,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,