Employer's Appeal of Au Pair Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing and Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a French consular authority's decision refusing a long-stay visa for an au pair she intended to employ; however, the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the employer lacked the legal standing to contest the visa refusal and, critically, failed to provide proof of having filed the mandatory administrative appeal before the competent commission, despite being requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Employer's Appeal of Au Pair Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing and Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
This article formalizes the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à, Mme D C, qu'elle souhaite employer comme jeune fille au pair.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, par sa requête, Mme B A, demande au tribunal d'annuler le refus de visa de long séjour opposé à Mme D C, qu'elle souhaite employer comme jeune fille au pair. Toutefois, Mme A, en sa seule qualité d'employeur de Mme C, ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, au nombre desquels ne figurent pas les employeurs.
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota a refusé de délivrer un visa à Mme C comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 septembre 2023 par le tribunal, par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et qu'elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,