Fund's Deemed Withdrawal of Tax Reimbursement Claim for Interest and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund sought reimbursement of over 196,000 euros in French withholding tax on dividends from 2010, along with late payment interest and legal costs, but after the tax authority conceded the principal amount, the court invited the applicant to confirm continuation of its claims per administrative procedure rules. Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its remaining conclusions (interest and costs) within the mandated one-month period, the court deemed the request withdrawn, resulting in an order acknowledging the applicant's deemed withdrawal of the entire claim pursuant to judicial administrative code provisions allowing such disposition when a request's continued relevance is questionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund's Deemed Withdrawal of Tax Reimbursement Claim for Interest and Costs: Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its remaining conclusions (interest and costs) within the mandated one-month period, the court deemed the request withdrawn, resulting in an order acknowledging the applicant's deemed withdrawal of the entire claim pursuant to judicial administrative code provisions allowing such disposition when a request's continued relevance is questionable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, la société HARTFORD SERIES FUND INC agissant pour le compte du fonds HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND, représentée par Me Natier, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2010, à hauteur de 196 752,60 euros ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 196 752,60 euros a été accordée à la société requérante.
Par un courrier du 30 janvier 2024, la société HARTFORD SERIES FUND INC agissant pour le compte du fonds HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 30 janvier 2024 à la société HARTFORD SERIES FUND INC agissant pour le compte du fonds HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 8 février 2024 par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société HARTFORD SERIES FUND INC agissant pour le compte du fonds HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société HARTFORD SERIES FUND INC agissant pour le compte du fonds HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HARTFORD SERIES FUND INC agissant pour le compte du fonds HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH HLS FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.