Legislator Jurisprudence & Législation
2312487 Généré par l'IA

Spouse of National v. Administration Regarding Instruction Extension Certificate

Numéro de cause 2312487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the administrative authority to issue a certificate of instruction extension, asserting that her application for a resident permit as the spouse of a French national, filed via tele-service in June 2023, remained unprocessed, thereby jeopardizing her employment and personal life. The court rejected the request for an injunction because, under the relevant immigration code articles concerning applications submitted through the tele-service, the administrative authority's four-month processing delay constituted an implicit rejection of the underlying application, and therefore, ordering the extension certificate would obstruct the execution of this implicit rejection decision; consequently, the ancillary claim for costs was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Spouse of National v. Administration Regarding Instruction Extension Certificate: The court rejected the request for an injunction because, under the relevant immigration code articles concerning applications submitted through the tele-service, the administrative authority's four-month processing delay constituted an implicit rejection of the underlying application, and therefore, ordering the extension certificate would obstruct the execution of this implicit rejection decision; consequently, the ancillary claim for costs was also dismissed.

Mots-clés

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conjoint demande adressée à l'autorité frais administratifs demande tardive de prolongation acte de l'état civil effets du certificat

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive paragraph (Article 3) justifying why costs claims against the State are rejected.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux demandes présentées par voie de téléservice.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article rejects the main request of the application.
Article L. 522-3 du même code
This provision was cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met or the request is manifestly ill-founded (implied in the reasoning leading to the rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the main request of the application.

Article L. 522-3 du même code

This provision was cited as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met or the request is manifestly ill-founded (implied in the reasoning leading to the rejection).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive paragraph (Article 3) justifying why costs claims against the State are rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai e cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle est entrée en France le 29 mai 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " dont la durée de validité était comprise entre le 28 mai 2022 et le 27 mai 2023 ; le 6 août 2021, elle s'est mariée avec un ressortissant français ; entre le 12 novembre 2022 et le 11 mai 2023, elle disposait d'un contrat de travail à durée déterminée en tant que responsable de clientèle ; depuis le 1er mai 2023 elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; elle a entrepris des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour et d'un changement de statut pour bénéficier d'une carte de résident en qualité de conjointe d'un ressortissant français depuis le mois d'avril 2023, en sollicitant un rendez-vous en préfecture d'abord sur le site " démarches simplifiées ", puis sur la plateforme ANEF, sur laquelle elle a déposé son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 juin 2023 ; cette demande est toujours en cours d'instruction, mais elle ne s'est vu délivrer aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d'instruction ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, que le délai de traitement de sa demande ne lui est pas imputable, qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires, que le délai anormalement long de sa demande d'instruction précarise sa situation, puisqu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle est mise dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée est utile puisque sa demande est toujours en instruction, qu'elle risque de voir le cours de sa carrière professionnelle entravée, qu'elle a adressé plusieurs courriers d'alerte à la préfecture qui sont restés infructueux ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux demandes présentées par voie de téléservice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour et de changement de statut pour bénéficier d'une carte de résident en qualité de conjointe d'un ressortissant français d'admission au séjour le 13 juin 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application aux demandes de titre de séjour présentées par le téléservice ANEF n'est exclue par aucune autre disposition légale ou réglementaire, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 12 janvier 2024.

La juge des référés,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,