Legislator Jurisprudence & Législation
2312486 Généré par l'IA

Applicant Fails to Establish Urgency for Suspension of Exclusion from Civic Training Required for Residence Permit

Numéro de cause 2312486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of a decision excluding them from mandated language and civic training, arguing urgency due to the impending expiration of their Republican Integration Contract, which was a prerequisite for obtaining a multi-year residence permit, and further claiming the exclusion was an unauthorized revocation of the contract by the training office instead of the prefect, lacked proper motivation, and was based on unverified or fabricated misconduct allegations, including an unsubstantiated sexual aggression claim; however, the administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency, specifically by not proving they met all legal criteria for the multi-year permit or that no alternative legal grounds for obtaining a residence title existed independent of the immediate validation of the disputed contract.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant Fails to Establish Urgency for Suspension of Exclusion from Civic Training Required for Residence Permit: 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", à défaut de justifier être entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour. D'autre part, M. B ne justifie pas de l'existence d'obstacles à ce qu'il présente une demande de titre de séjour sur un autre fondement juridique, non soumis à la condition d'une validation préalable du contrat d'intégration républicaine. Il s'ensuit que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour causes d'exclusion défaut d'urgence autorisation de séjour suspension de la naturalisation obligation de résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision sets the legal basis for the refusal of the suspension request due to the lack of proven urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited by the applicant in the prayer for relief, it is not cited in the dispositive orders (Article 1, 2, or 3) concerning costs.
article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis for the refusal of the suspension request due to the lack of proven urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant in the prayer for relief, it is not cited in the dispositive orders (Article 1, 2, or 3) concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 et 28 novembre 2023 ainsi que les 4 janvier et 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil l'a exclu de la formation linguistique et civique ;

2°) d'enjoindre à l'Office français d'immigration et d'intégration de l'inscrire sans délai aux formations prévues à des échéances possibles selon les délais prévus par le contrat d'intégration républicaine, afin qu'il puisse bénéficier des dernières formations et respecter les engagements du contrat ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est tenu de suivre une formation linguistique de 200 heures ainsi qu'une formation civique de quatre jours pour respecter le contrat d'intégration républicaine, valable jusqu'au 4 mai 2024, et que sa participation aux formations qu'il prescrit est l'une des conditions pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ;

- en l'excluant de toute formation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la résiliation de son contrat d'intégration républicaine, alors qu'une telle décision relève de la compétence exclusive du préfet en vertu de l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la décision en litige n'est pas suffisamment motivée, à défaut de démontrer les faits qui la justifient ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le comportement qui lui est reproché n'est pas avéré, que sa garde à vue n'a pas donné lieu à comparution immédiate ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit un courriel du

9 juin 2023 décrivant un comportement qui n'est pas le sien, et en contradiction avec le second courriel daté du lendemain ;

- il a reproché au centre de formation le fait d'avoir été placé entre deux classes de stagiaire, situation préjudiciant à sa formation, alors que les faits retenus à son encontre sont orientés et ne sont pas le reflet de la réalité ;

- son formateur a joué l'entremetteur avec sa cousine, autre formatrice, à laquelle il aurait plu, et en conséquence l'a fait changer de classe afin qu'il se retrouve avec cette dernière ;

- se rapprochant de cette formatrice, qu'il croyait célibataire, ils ont effectué plusieurs trajets en commun, mais ils ont été vus ensemble par le fiancé de cette personne, également formateur au sein de IDC Formation ;

- le lendemain, il a discuté avec cet homme qui l'a invité à signaler à la direction le changement de classe, de nature à perturber sa formation, et c'est alors qu'il lui a été demandé de quitter les lieux ; en conséquence, il a demandé l'arbitrage de la police municipale ;

- sa compagne atteste qu'il n'a pas pu se rendre aux cours du samedi dans le but de voir la formatrice ;

- l'agression sexuelle alléguée du 8 juin 2023 n'a pas été évoquée devant les policiers le lendemain, et la plaignante n'a pas su répondre à l'enquêtrice sur ce point ;

- aucune enquête interne n'a été réalisée afin de vérifier les problèmes d'organisation interne qu'il a signalés ;

- placé en garde à vue pour des propos calomnieux, il a été remis en liberté sans aucune suite et bénéficie de la présomption d'innocence ;

- afin de bénéficier d'un document de classement sans suite, son avocat a le

25 août 2023 sollicité le greffe du Parquet, qui lui a précisé que le commissariat d'Evry n'avait aucune procédure le concernant, circonstance démontrant qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire () ".

4. M. B, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1977 à Tunis (Tunisie), qui déclare vivre en France depuis 2010, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023. Le 4 mai 2023,

M. B a signé le contrat d'intégration républicaine afin de solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il était inscrit au sein du centre de formation IDC Formation pour le suivi des formations linguistique et civique prévues par le contrat, M. B s'est vu reprocher d'avoir adopté un comportement inapproprié envers une formatrice du centre le 8 juin 2023, et d'avoir le lendemain pris un formateur à partie en tenant des propos incohérents. En conséquence, par une décision du 12 juin 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a prononcé l'exclusion de M. B de ces formations, avec effet immédiat. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

5. Pour justifier de l'urgence de sa demande, M. B soutient qu'il doit effectuer l'ensemble des heures de formation prescrites avant l'échéance fixée au 5 mai 2024 pour la validation de son contrat d'intégration républicaine. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant remplirait l'ensemble des conditions définies à l'article

L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", à défaut de justifier être entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour. D'autre part, M. B ne justifie pas de l'existence d'obstacles à ce qu'il présente une demande de titre de séjour sur un autre fondement juridique, non soumis à la condition d'une validation préalable du contrat d'intégration républicaine. Il s'ensuit que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,