Ministerial Decision Annulment Refused Due to Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his naturalization application, but the administrative court dismissed the request via an order because the petitioner, residing outside the European territories specified in the Code of Administrative Justice, failed to comply with the requirement to elect domicile within those territories, despite having been formally invited to regularize this deficiency. The court found the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing the rejection of non-regularized non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Refused Due to Lack of Domicile Election: The court found the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing the rejection of non-regularized non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, formally rejecting the application.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision, which grants the president the power to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 4 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B, qui réside à Brazzaville (République du Congo), n'est pas représenté par un avocat. En dépit de la lettre recommandée du 24 novembre 2023, dont il a été accusé de la réception le 5 février 2024, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. B n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, fait élection de domicile sur l'un des territoires prévus à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de ce texte comme d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 15 mars 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,