Legislator Jurisprudence & Législation
2312478 Généré par l'IA

Applicant v. Sub-Prefect (Inadmissibility of Compulsion Order without Annulment Claim)

Numéro de cause 2312478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a court order compelling the local sub-prefect to issue a duplicate residence permit without requiring a valid passport or consular card, and requested financial compensation from the State. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under administrative justice procedure, the administrative judge lacks the authority, outside of specific statutory provisions or interim measures in summary proceedings, to issue injunctions compelling administrative action when the request does not simultaneously challenge an administrative decision for annulment.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Sub-Prefect (Inadmissibility of Compulsion Order without Annulment Claim): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under administrative justice procedure, the administrative judge lacks the authority, outside of specific statutory provisions or interim measures in summary proceedings, to issue injunctions compelling administrative action when the request does not simultaneously challenge an administrative decision for annulment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives autorisations de séjour état requérant passeport présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The appeal was rejected as manifestly inadmissible in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour, sans exiger la présentation d'un passeport en cours de validité ou d'une carte consulaire valide ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.

3. La requête de M. B se borne à demander au tribunal d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour sans exposer de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Par suite, cette requête, qui ne contient qu'une demande d'injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.