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2312471 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Appeal for Mobility Inclusion Card Due to Lack of Prior Administrative Claim

Numéro de cause 2312471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental council president's decision from September 20, 2023, rejecting their application for a mobility inclusion card with the "parking" endorsement. The Tribunal Administratif de Melun found the administrative appeal manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the court registry, the applicant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by the Social Action and Families Code before judicial review. Consequently, the court rejected the application based on the Civil Procedure Code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Appeal for Mobility Inclusion Card Due to Lack of Prior Administrative Claim: The Tribunal Administratif de Melun found the administrative appeal manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the court registry, the applicant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by the Social Action and Families Code before judicial review. Consequently, the court rejected the application based on the Civil Procedure Code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel code de procédure civile production de créance endossement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to the failure to complete the mandatory administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme D B A conteste la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 4 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental a statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier recommandé le 4 décembre 2023, dont l'avis de réception permet d'établir qu'il a été distribué à la requérante contre sa signature le 6 décembre suivant, Mme B A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Melun, le 14 novembre 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2312471