Detainee Failure to Provide Address Leads to Dismissal of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, subject to an order to leave the national territory with a three-year re-entry ban, filed a request for annulment of the prefectoral decision, but because the applicant was released from the detention center and failed to provide the court with a new address for service of process, the court determined there was no longer any need to rule on the merits of the claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for a ruling of non-lieu by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Failure to Provide Address Leads to Dismissal of Expulsion Order Challenge: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any reason to rule on the application.
This article provides the procedural basis allowing the President or designated judge to rule by ordinance that there is no longer cause for a ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du
Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23124662