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2312464 Généré par l'IA

Invalidation of Driving License Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2312464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to a zero-point balance and the underlying point deductions, arguing procedural irregularities and insufficient reasoning. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on September 12, 2023, was submitted well after the two-month statutory appeal deadline, which was deemed to have expired on April 25, 2022, following the deemed notification of the initial decision on February 22, 2022, despite a subsequent unsuccessful administrative appeal that did not revive the expired statutory period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Invalidation of Driving License Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on September 12, 2023, was submitted well after the two-month statutory appeal deadline, which was deemed to have expired on April 25, 2022, following the deemed notification of the initial decision on February 22, 2022, despite a subsequent unsuccessful administrative appeal that did not revive the expired statutory period.

Mots-clés

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notification de la décision dépôt tardif retrait de permis de conduire délai légal de procédure annulation civile entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claimant's request due to its manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request for costs, although the final order does not explicitly impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A C, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 8 mars 2020, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 15 août 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points retirés, dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision 48 SI n'est pas suffisamment motivée ;

- les points afférents aux infractions du 30 avril 2021 ne lui ont pas été restitués, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ;

- les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ;

- la réalité des infractions commises n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C demande au tribunal l'annulation de la décision référencée 48 SI du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 8 mars 2020.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. A C, et mentionne qu'il en a été avisé le 22 février 2022. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A C. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 22 février 2022. La requête de M. A C tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retrait de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 22 février 2022. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. A C contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 21 août 2023. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 25 avril 2022. Dès lors, la requête de M. A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 1er février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision