Legislator Jurisprudence & Législation
2312463 Généré par l'IA

Visa Annulment Case Settled by Subsequent Issuance; Legal Aid Costs Awarded Conditionally

Numéro de cause 2312463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Applicants sought annulment of the implicit rejection of their long-stay visa application for family reunification and an injunction compelling the issuance of the visas, but the court ruled there was no longer a need to rule on these principal claims because the requested visas were subsequently issued. Applying provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer 800 euros, conditional upon the lawyer renouncing the portion of fees covered by the state aid granted to one of the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Case Settled by Subsequent Issuance; Legal Aid Costs Awarded Conditionally: Applying provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer 800 euros, conditional upon the lawyer renouncing the portion of fees covered by the state aid granted to one of the applicants.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling is necessary on the annulment and injunction claims because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering payment of legal fees to the lawyer, considering the legal aid granted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The tribunal based its power to issue an order without a full hearing on this article (specifically point 3° or 5° implicitly, as it addresses declaring no need to rule on requests that are moot).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. I E A et Mme D F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B G A C et H A E, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visas en France a rejeté leur recours formé contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme F, à B G A C et à H A E au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une production enregistrée le 6 novembre 2023, les requérants informent le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés le 24 octobre 2023.

M. E A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont délivré le 24 octobre 2023 les visas sollicités à Mme F, à B G A C et à H A E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E A et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. E A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E A et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lejosne une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I E A, à Mme D F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,