Petitioner v. National Office for Immigration and Integration Director (Delay in Family Reunification Application Processing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the territorial director of the National Office for Immigration and Integration to issue a certificate of deposit for a family reunification application, alleging the application filed in August 2021 had remained unaddressed, violating family life rights. The court rejected the petition, finding that even assuming the initial filing date, the petitioner's delay in following up until March 2023 demonstrated that the necessary condition of urgency required for an order under Article L. 521-3 was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. National Office for Immigration and Integration Director (Delay in Family Reunification Application Processing): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the territorial director of the National Office for Immigration and Integration to issue a certificate of deposit for a family reunification application, alleging the application filed in August 2021 had remained unaddressed, violating family life rights. The court rejected the petition, finding that even assuming the initial filing date, the petitioner's delay in following up until March 2023 demonstrated that the necessary condition of urgency required for an order under Article L. 521-3 was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request when the condition of urgency under Article L. 521-3 was not met.
This article established the legal basis for the applicant's request, which the court ultimately rejected because the requirement of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. C B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur territorial de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de regroupement familial n'est pas instruite depuis le 27 août 2021, ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile au regard de l'inertie de l'administration ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. B A allègue, sans l'établir par les pièces versées aux débats, qu'il a présenté une demande de regroupement familial pour son épouse le 27 août 2021, il ne s'est inquiété de la situation auprès de l'OFII qu'à partir du mois de mars 2023. Dès lors, à supposer même établies le dépôt d'une demande de regroupement familial le 27 août 2021, et l'absence de décision implicite de rejet ultérieure, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à M. le directeur territorial de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.