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2312456 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Administrative Police Challenge

Numéro de cause 2312456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory, arguing the prefect's decision was unlawful, but the court ruled that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision. Because the litigant's residence at the time of the challenged order was in the Val-d'Oise department, the court transferred the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Administrative Police Challenge: Because the litigant's residence at the time of the challenged order was in the Val-d'Oise department, the court transferred the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the competent jurisdiction.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives préfet de police départ illégal compétences juridictionnelles décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, based on the jurisdictional analysis.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ;

5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Montigny-lès-Cormeilles, dans le département du Val d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2023.

Le président du tribunal,

M. C