Legislator Jurisprudence & Législation
2312455 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs

Numéro de cause 2312455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a building permit issued by a municipality and the implicit rejection of a prior administrative appeal, while later formally filing a simple withdrawal of the instance and action. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to note withdrawals, granted the request to note the petitioner's withdrawal of the case. The court further rejected the other parties' subsequent requests for the payment of legal costs under Article L. 761-1 of the code, determining it was unwarranted under the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to note withdrawals, granted the request to note the petitioner's withdrawal of the case. The court further rejected the other parties' subsequent requests for the payment of legal costs under Article L. 761-1 of the code, determining it was unwarranted under the specific circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action production de créance frais administratifs permis de construire action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the claim as ordered.

Article 2

The court rejected the claims for costs made by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give notice of withdrawals by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 25 août 2023 et le 6 septembre 2023, M. E D, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à M. A B et Mme C F ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, M. D demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Marchand, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. D.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vendé, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. D et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par M. D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la commune de La Baule-Escoublac et à M. A B ainsi que Mme C F.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2023

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,