Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Ancillary Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company, initially seeking a reduction of its 2022 property tax assessment, formally withdrew its primary claim after the tax authority granted a remission during the proceedings. The court acted based on its authority to rule on cases presenting only outstanding ancillary requests, accepting the company's withdrawal from the tax reduction claim and ordering the State to pay the company 1,000 euros under the provisions concerning costs and fees in administrative justice proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Ancillary Costs): The court acted based on its authority to rule on cases presenting only outstanding ancillary requests, accepting the company's withdrawal from the tax reduction claim and ordering the State to pay the company 1,000 euros under the provisions concerning costs and fees in administrative justice proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the tax reduction claims, which is procedural.
This article is cited to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs/fees.
This provision forms the basis for ordering the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros for legal costs.
This article grants the president the authority to issue an order, specifically to give formal notice of withdrawal (Article R. 222-1, 1°) and rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (Article R. 222-1, 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Lepicard, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, assortie des intérêts moratoires, de la cotisation de taxe foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison de l'établissement qu'elle exploite au 4, rue de Moussy à Commeny (95) ;
2°) de mettre à charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la SAS Lepicard déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()
".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la SAS Lepicard, prenant acte du dégrèvement prononcé par le service, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en réduction des impositions contestées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de la SAS Lepicard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en réduction présentées par la SAS Lepicard.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Lepicard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lepicard et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312452