Simplified Joint-Stock Company v. State (Costs Following Withdrawal of Tax Reduction Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought a reduction of its 2022 business property tax, but after the tax authority granted a partial waiver during the proceedings, the company withdrew its primary claim for tax reduction and maintained only its request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal, exercising its power under Article R. 222-1 to rule on requests concerning only costs following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the tax reduction claim and ordered the State to pay the company 800 euros for legal expenses, rejecting the remainder of the company's cost claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. State (Costs Following Withdrawal of Tax Reduction Claim): 761-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal, exercising its power under Article R. 222-1 to rule on requests concerning only costs following a withdrawal, formally acknowledged the withdrawal of the tax reduction claim and ordered the State to pay the company 800 euros for legal expenses, rejecting the remainder of the company's cost claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal (désistement) of the taxpayer's primary claims regarding the tax reduction.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding legal costs.
The court rejected the remaining part of the request concerning legal costs under Article L. 761-1.
This article provides the legal basis authorizing the president of the chamber to issue an order ('ordonnance') and specifically to give effect to a withdrawal (1°).
This article was cited as the basis for both awarding and rejecting claims for legal costs (Article 2 and Article 3 of the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Lepicard, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 1 451 euros, assortie des intérêts moratoires, de la cotisation de taxe foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison de l'établissement qu'elle exploite au 9001 route de Commeny à Moussy (95) ;
2°) de mettre à charge de l'Etat, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 436 euros intervenu en cours d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la SAS Lepicard déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'elle porte à la somme de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()
".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la SAS Lepicard, prenant acte du dégrèvement prononcé par le service, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en réduction des impositions contestées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de la SAS Lepicard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en réduction présentées par la SAS Lepicard.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Lepicard une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lepicard et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312451