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2312450 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Quantify Prejudice Renders Housing Claim Inadmissible

Numéro de cause 2312450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to confirm that their housing application, deemed urgent and priority since May 2022, had not received an offer within the subsequent six-month period, leading to compensable prejudice from the prefecture's failure to act. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing, the litigant failed to quantify the claimed prejudice, did not attach the requisite challenged administrative act, nor adequately justify its absence, resulting in a rejection based on procedural deficiencies under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant's Failure to Quantify Prejudice Renders Housing Claim Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing, the litigant failed to quantify the claimed prejudice, did not attach the requisite challenged administrative act, nor adequately justify its absence, resulting in a rejection based on procedural deficiencies under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production de créance e-justice procédure d'expulsion droit du logement grief insuffisamment motivé discrimination indirecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 5 mai 2022 ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 5 mai 2022 ;

3°) de dire qu'elle subit un préjudice du fait du manquement de la préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part 'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", et dont elle a pris connaissance le 23 novembre 2023,

Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, chiffré le montant du préjudice qu'elle estime avoir subi, elle n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 22 mars 2024.

La première vice-présidente,

S. GHALEH-MARZBAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,