Municipality Refusal of Access to Administrative File Withdrawn by Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the municipality's implicit refusals to provide full access to their administrative individual file and requested an order compelling the municipality to furnish the file within fifteen days under penalty of a daily fine. The court, applying the article of the administrative justice code authorizing the recording of withdrawals by designated magistrates, issued an order granting the applicant's subsequent declaration of a pure and simple withdrawal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Refusal of Access to Administrative File Withdrawn by Applicant: The court, applying the article of the administrative justice code authorizing the recording of withdrawals by designated magistrates, issued an order granting the applicant's subsequent declaration of a pure and simple withdrawal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to officially record the withdrawal of the request via an order.
This order officially records the withdrawal of the request as stated in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lacroix, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les décisions implicites des 4 août et 4 octobre 2023 par lesquelles la commune de Bobigny a refusé de lui communiquer une copie intégrale de son dossier administratif individuel ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bobigny de lui communiquer l'intégralité de son dossier individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.