Legislator Jurisprudence & Législation
2312445 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects

Numéro de cause 2312445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision upholding the refusal to grant a short-stay visa to a third party, but the court dismissed the request in an order because the requester lacked the legal standing to challenge the visa refusal issued to his mother, and furthermore, the requester failed to remedy procedural defects, specifically the lack of representation by a qualified lawyer and failure to comply with domicile requirements for a non-EU resident party, despite being given a formal opportunity to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée vice de forme retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility not susceptible to regularization.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

This provision is implicitly used as a basis for the inadmissibility finding concerning unauthorized representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. F C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D H A E, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. La requête présentée par M. C B a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme D H A E. Toutefois, M. C B, fils de Mme A E, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. Enfin, Mme A E réside au Yémen et n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 30 août 2023, et dont il a été accusé réception le 4 septembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C B.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2024.

La présidente,

M. G

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,