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2312442 Généré par l'IA

Petitioner Deemed Withdrawal of National Security Training Authorization Annulment Request

Numéro de cause 2312442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national security training authorization refusal issued by a director, but the administrative court, having invited the petitioner via registered mail under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code to expressly confirm the maintenance of their request within a one-month period, did not receive such confirmation after the letter was properly notified but unclaimed. Consequently, the court reasoned that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request pursuant to the cited article, and thus formally recorded the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed Withdrawal of National Security Training Authorization Annulment Request: 612-5-1 of the Administrative Justice Code to expressly confirm the maintenance of their request within a one-month period, did not receive such confirmation after the letter was properly notified but unclaimed. Consequently, the court reasoned that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request pursuant to the cited article, and thus formally recorded the withdrawal of the case.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'autorisation annulation du congé titre nominatif autorisation ou approbation contrôle de sécurité relatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the application be formally noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to formally note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 12 octobre 2023, M. A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.

Par une lettre recommandée datée du 15 octobre 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre recommandée datée du 15 octobre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le courrier est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 19 octobre 2024. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.