Prefect Housing Obligation Judicial Review Time Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right-to-housing mediation commission dated May 18, 2022, which established a deadline of March 20, 2023, for the petitioner to seek judicial review if no offer was made. The court, applying administrative justice rules that allow the tribunal president to reject manifestly inadmissible requests via order, determined that the petition filed on October 20, 2023, was filed outside the legally prescribed four-month window following the expiration of the housing offer deadline, thus concluding the request was manifestly inadmissible and ordering its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Judicial Review Time Barred: The court, applying administrative justice rules that allow the tribunal president to reject manifestly inadmissible requests via order, determined that the petition filed on October 20, 2023, was filed outside the legally prescribed four-month window following the expiration of the housing offer deadline, thus concluding the request was manifestly inadmissible and ordering its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the plaintiff's request.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision concerns the time limit for filing the request, which was exceeded according to the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 18 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 18 novembre 2022 et ce jusqu'au 20 mars 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 octobre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.