Repatriation Request Judicial Review Barred by International Relations Exception
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals detained in a camp in Syria sought judicial review of the implicit rejection of their request for repatriation, arguing that the administrative process failed to incorporate safeguards mandated by the European Court of Human Rights concerning reasoned decisions. The court dismissed the petition, ruling that a request for repatriation requiring foreign negotiations or intervention on foreign territory is inherently tied to the conduct of international relations, and thus falls outside the manifest jurisdiction of the administrative judiciary, citing precedent from the Council of State regarding actions concerning the situation in Syria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée; Repatriation Request Judicial Review Barred by International Relations Exception: The court dismissed the petition, ruling that a request for repatriation requiring foreign negotiations or intervention on foreign territory is inherently tied to the conduct of international relations, and thus falls outside the manifest jurisdiction of the administrative judiciary, citing precedent from the Council of State regarding actions concerning the situation in Syria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim, though it does not explicitly cite the legal basis for the dismissal itself.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue this order, which resulted in the final dismissal of the case (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mmes B C et A C, représentées par Me Dosé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'Europe et des affaires étrangères intervenue le 20 novembre 2022 concernant leur demande de rapatriement ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'instruire de nouveau leur demande de rapatriement, en assortissant cette procédure de réexamen des garanties contre l'arbitraire conformément aux recommandations formulées par la Cour européenne des droits de l'Homme dans sa décision en date du 14 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- une décision implicite de rejet est née ;
- la procédure d'examen des demandes de rapatriement n'est pas conforme aux recommandations formulées par le Cour européenne des droits de l'Homme dans ses arrêts du 14 septembre 2022 n° 24384/19 et n° 44234/20 dès lors que l'administration française ne motive pas les décisions relatives aux demandes de rapatriement ;
- le recours est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du Conseil d'Etat en date du 23 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les requérantes demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle les autorités françaises ont refusé de procéder à leur rapatriement. Elles sont actuellement retenues dans le camp de Roj en Syrie. La mesure de rapatriement ainsi demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 en date du 23 avril 2019, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France en Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité des décisions en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B C et A C.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris le 19 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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