Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Criminal Record Erasure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative tribunal to remove entries from their judicial record, but the court dismissed the request because jurisdiction over applications for rehabilitation or the erasure of entries on a criminal record lies exclusively with the judicial order, as governed by specific provisions of the Code of Criminal Procedure, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 782 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Criminal Record Erasure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C B demande au tribunal d'ordonner la suppression de mentions qui figureraient sur son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 782 du code de procédure pénale : " Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée ". Aux termes de l'article 790 du même code : " Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation () ".
3. La requête M. B ne tend pas à l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable mais à l'effacement de mentions qui figureraient sur son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître selon la procédure prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Montreuil le 26 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.