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2312435 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissible Due to Improper Preliminary Administrative Appeal

Numéro de cause 2312435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a motion seeking judicial review of an administrative decision from November 13, 2023, which suspended their driver's license for six months, by first submitting an informal administrative appeal (recours gracieux) against that decision. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court cannot be seized by a mere appeal against an administrative decision unless it is a formal recourse; since the claimant improperly submitted a preliminary administrative appeal to the court instead of reserving the judicial review for the administrative authority's response or rejection, the petition was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Inadmissible Due to Improper Preliminary Administrative Appeal: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court cannot be seized by a mere appeal against an administrative decision unless it is a formal recourse; since the claimant improperly submitted a preliminary administrative appeal to the court instead of reserving the judicial review for the administrative authority's response or rejection, the petition was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision informelle phase préliminaire d'examen recours en annulation en droit de l'Union inobservation administrative de prescriptions d'ordre exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to rule by order to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the conditions for seizing the jurisdiction (requiring an appeal against an administrative decision), justifies the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A entend former un recours gracieux contre la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A a introduit auprès du tribunal un recours gracieux contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 13 novembre 2023 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, l'autorité administrative étant seule compétente pour le faire. Ainsi, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.