Legislator Jurisprudence & Législation
2312432 Généré par l'IA

Enforcement Order Opposition: Remission of Debt Not Within Judicial Competence

Numéro de cause 2312432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought a remission of debt from the administrative court concerning an overpayment of benefits recovered by the agency via a payment enforcement order, arguing financial hardship. The court reasoned that while opposition to an enforcement order permits challenging the underlying debt if a prior administrative appeal was made, it does not grant the administrative judge the authority to remit a debt owed to the agency, as only the agency itself is authorized to grant a remission; since the applicant's sole ground for the judicial request was this impermissible plea for remission and no other valid challenge was timely raised against the enforcement order, the request was dismissed under the procedural rules allowing for the rejection of manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, article R. 5426-19 du code du travail, article L. 5426-8-3 du code du travail, article R. 5426-22 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Enforcement Order Opposition: Remission of Debt Not Within Judicial Competence: The court reasoned that while opposition to an enforcement order permits challenging the underlying debt if a prior administrative appeal was made, it does not grant the administrative judge the authority to remit a debt owed to the agency, as only the agency itself is authorized to grant a remission; since the applicant's sole ground for the judicial request was this impermissible plea for remission and no other valid challenge was timely raised against the enforcement order, the request was dismissed under the procedural rules allowing for the rejection of manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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prétention en poursuite remise de dette autorisation d'exécution ordre de paiement paiement des prestations motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the request based on this provision because the sole argument presented lacked useful scope.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une demande de remise gracieuse de la contrainte émise à son encontre le 21 août 2023 par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 2 508,51 euros correspondant à un indu d'allocation au titre de la période allant du 15 mars 2019 au 31 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ".

3. En outre, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu ou demander une remise gracieuse de sa dette que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A a été rendue destinataire d'une lettre d'un cabinet de commissaires de justice l'informant qu'une contrainte a été émise à son encontre le 21 août 2023 par Pôle emploi en vue du recouvrement d'un indu d'allocations au titre de la période allant du 15 mars 2019 au 31 décembre 2020 et que le solde restant dû s'élève à 2 508,51 euros. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser cette somme du fait de sa situation précaire et demande une remise gracieuse de sa dette. Toutefois, aucune disposition applicable n'autorise le juge saisi d'une contestation de l'indu à effacer la dette d'un allocataire à l'égard de Pôle emploi. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité.

7. Ainsi, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A ne comporte qu'un seul moyen sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de Pôle emploi une remise gracieuse de sa dette.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 15 novembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,