Dismissal for Failure to Use Mandatory Electronic Filing System
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting his application for material reception conditions, requesting an order for the relevant office to re-examine the situation and seeking costs. The court dismissed the request through an order because the filing, submitted by counsel, was not transmitted via the mandatory electronic application dedicated for such submissions, as required by the Code of Administrative Justice, and this irregularity was not rectified after the required notice was issued to the lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Use Mandatory Electronic Filing System: The court dismissed the request through an order because the filing, submitted by counsel, was not transmitted via the mandatory electronic application dedicated for such submissions, as required by the Code of Administrative Justice, and this irregularity was not rectified after the required notice was issued to the lawyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
The application was rejected because it did not comply with the electronic filing obligation imposed by this article.
This provision, mentioned by the applicant, was the basis for the costs requested (although the disposition does not explicitly state who pays costs, it is cited by the applicant in the request which often guides cost decisions or is included if the applicant requested it).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Fofana, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de dé bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (). ".
2. La requête de M. B qui a été présentée par un avocat, a été adressée au tribunal sans qu'il soit recouru, en application de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, à l'application informatique dédiée. La requête n'ayant pas été régularisée malgré l'invitation adressée en ce sens, avec un délai de quinze jours pour y répondre, à son conseil et dont il a pris connaissance le 8 juin 2023, elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, en l'absence d'adresse domiciliaire de M. B, à son conseil.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
Le président de section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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