Petitioner v. Municipality Regarding Telephone Network Extension Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from August 8, 2023, which refused the extension of a telephone network on a specific parcel, arguing violations of procedure, necessity for his operation, and that the stated reason for refusal was fallacious. The court rejected the request via an order, finding that the arguments concerning procedural violations lacked the necessary detail to be assessed, and the claims related to the benefit of the network extension, the petitioner bearing civil engineering costs, and the location of his business were irrelevant to the legality of the refusal decision. Furthermore, the petitioner's assertion that the municipality's stated reason for refusal (agricultural zoning and prior permit rejections) was a "sophism" was insufficiently substantiated to impact the legality review, leading the court to dismiss the petition based on inoperable or insufficiently detailed grounds, as per the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 111-12 du code de l'urbanisme, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Telephone Network Extension Refusal: The court rejected the request via an order, finding that the arguments concerning procedural violations lacked the necessary detail to be assessed, and the claims related to the benefit of the network extension, the petitioner bearing civil engineering costs, and the location of his business were irrelevant to the legality of the refusal decision. Furthermore, the petitioner's assertion that the municipality's stated reason for refusal (agricultural zoning and prior permit rejections) was a "sophism" was insufficiently substantiated to impact the legality review, leading the court to dismiss the petition based on inoperable or insufficiently detailed grounds, as per the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request by order because the arguments presented were clearly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le maire de La Plaine-sur-Mer a refusé l'extension du réseau téléphonique sur la parcelle cadastrée section K° n° 251, sise Chemin du Champ Paillu.
Il soutient que :
- il demande l'annulation de la décision du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ;
- l'extension de réseau contribue à un gain de qualité pour les clients sachant que le génie civil de cette procédure est intégralement à la charge du citoyen ;
- ce raccordement est indispensable pour son exploitation ;
- le motif donné n'est que sophisme car il y a son exploitation et son siège social sur la parcelle K n° 251.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ".
3. Par la décision attaquée du 8 août 2023, le maire de La Plaine-sur-Mer a refusé le raccordement au réseau téléphonique de la parcelle cadastrée section K n° 251, sise Chemin du Champ Paillu.
4. Si M. B fait grief à la décision attaquée de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, ces moyens ne sont, toutefois, manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Si le requérant, qui indique exploiter un élevage canin sur le terrain dont la décision attaquée refuse le raccordement au réseau téléphonique, expose qu'une extension de ce réseau contribue à un gain de qualité pour les clients, que " le génie civil de cette procédure " est " intégralement à la charge du citoyen " et que son exploitation et son siège social se trouvent sur la parcelle cadastrée K n° 251, ces seules allégations sont, en elles-mêmes, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré des circonstances ainsi alléguées est inopérant. Enfin, si M. B fait valoir que le motif de la décision attaquée, tiré de ce que le terrain est classé en zone agricole au plan local d'urbanisme et que les deux demandes de permis de construire qu'il avait déposées ont été rejetées, n'est que sophisme, il n'assortit manifestement pas ce point de vue des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'apprécier en quoi le sophisme ainsi allégué pourrait avoir une incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Cette seule allégation est sans influence sur cette appréciation et le moyen tiré de ce " sophisme " est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,