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2312425 Généré par l'IA

Termination of Penalty for Failure to Comply with Housing Obligation

Numéro de cause 2312425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination and final liquidation of a monthly penalty imposed by a 2019 judgment for failing to house an individual by March 1, 2020, noting that the housing obligation was finally met on April 28, 2023. The court determined that the administrative authority had executed its obligation as of the relogement date, thus ordering the penalty to cease and liquidating the outstanding amount based on the number of full months the injunction remained unfulfilled after the initial deadline, up to the last semi-annual payment made prior to the relogement.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Termination of Penalty for Failure to Comply with Housing Obligation: The court determined that the administrative authority had executed its obligation as of the relogement date, thus ordering the penalty to cease and liquidating the outstanding amount based on the number of full months the injunction remained unfulfilled after the initial deadline, up to the last semi-annual payment made prior to the relogement.

Mots-clés

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terme de congé délai de paiement expulsion d'un logement astreinte autorité administrative paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders to terminate the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment as of the relogement date.

Article 2

This article explicitly orders the final liquidation of the remaining amount due for the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the general legal basis invoked by the court for the procedure concerning the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the penalty, which is the subject of the current liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1908636 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2020, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 28 avril 2023, de Mme A.

Ce mémoire a été communiqué à Mme A à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er mars 2020, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement

de Mme A, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

3. La préfète du Val-de-Marne justifie avoir relogé Mme A à compter

du 28 avril 2023 dans un logement situé à Vitry-sur-Seine, ce que l'intéressée, à qui le mémoire du préfet a été communiqué, et a été adressée par courrier recommandé du 11 décembre 2023, qui a été retournée le 9 janvier 2024 au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Le préfet doit donc être regardé comme ayant exécuté son obligation à cette date. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet du Val-de-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans

le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive

du jugement n°1908636 du 20 décembre 2019.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par

le préfet du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C , au préfet

du Val-de-Marne et à la ministre la ministre chargée du logement.

Le premier vice-président,

O. B

La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,