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2312423 Généré par l'IA

Public Procurement Challenge After Contract Signing

Numéro de cause 2312423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a public procurement procedure concerning the acquisition of salon kits for youth-related campaigns, invoking the summary procedure for violations of advertising and competition obligations. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the relevant contract had already been signed by the contracting authority prior to the filing of the application, which, under the applicable law, terminates the judge's authority to rule on such summary proceedings concerning contract formation.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 551-1 du code de justice administrative; Public Procurement Challenge After Contract Signing: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the relevant contract had already been signed by the contracting authority prior to the filing of the application, which, under the applicable law, terminates the judge's authority to rule on such summary proceedings concerning contract formation.

Mots-clés

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marché public contentieux contractuel publicité du marché exclusion de la procédure d'adjudication concours administratif demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the company's request in the final order.

L. 551-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the summary procedure, which was rendered inapplicable because the contract was already signed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la société Com4events demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation portant sur l'acquisition de kits de salon au profit du bureau rayonnement et partenariats de la sous-direction de la politique en faveur de la jeunesse et la commission armées jeunesse au titre des campagnes armées jeunesse pour l'année 2023.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 20 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée postérieurement à la signature du marché.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux,

- et les observations de M. A, représentant le ministre des armées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

2. Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par cet article ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur.

3. Il résulte de l'instruction que le marché litigieux attribué à la société Ze_Com a été signé par le ministre des armées le 26 mai 2023, soit antérieurement à la date d'introduction de la requête. Il suit de là, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, que la requête de la société Com4events est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Com4events est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Com4events, au ministre des armées et à la société Ze_Com.

Fait à Paris, le 21 juin 2023.

Le juge des référés,

M.-O. Le Roux

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.