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2312421 Généré par l'IA

Child Support Collection Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2312421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund's agency to initiate direct payment collection from his employer for unpaid child support owed to his former spouse. The Administrative Court rejected the request, reasoning that a dispute concerning the recovery of an unsecured debt arising from a private law obligation, specifically child support, falls outside the jurisdiction of the administrative judge, as mandated by the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Child Support Collection Jurisdiction Dispute: The Administrative Court rejected the request, reasoning that a dispute concerning the recovery of an unsecured debt arising from a private law obligation, specifically child support, falls outside the jurisdiction of the administrative judge, as mandated by the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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entretien de l'enfant recouvrement incompétence ratione materiae droit des obligations paiement direct recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's claim ('La requête de M. A B est rejetée').

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the basis for rejecting the claim due to the administrative jurisdiction being manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé une demande de paiement direct à son employeur en vue du recouvrement de la pension alimentaire qu'il doit verser pour ses deux enfants à son ancienne conjointe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. A B demande l'annulation de la décision prise par l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires de la caisse d'allocations familiales des Yvelines de mettre en place une procédure de demande de paiement direct de la pension alimentaire fixée par jugement à son ancienne conjointe, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution. Un tel litige, qui a trait au recouvrement d'une créance relative à une pension alimentaire impayée née d'une obligation de droit privé, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative .

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.

Fait à Melun, le 17 juin 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,