Legislator Jurisprudence & Législation
2312418 Généré par l'IA

Rejection of Petition Seeking Payment Schedule for Family Allowance Fund Debts

Numéro de cause 2312418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order from the Administrative Tribunal to establish a payment schedule for two enforcement notices, totaling over 1400 euros, issued by the family allowance fund concerning a penalty for income omission and recovery of activity bonus overpayments; however, the court ruled that a request solely seeking the establishment of a payment schedule falls outside the jurisdiction of the administrative judge, as such a request should be directed to the competent services of the family allowance fund, rendering the petition manifestly inadmissible and thus ordering its rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Petition Seeking Payment Schedule for Family Allowance Fund Debts: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
réquisition de poursuite allocation familiale ordre de paiement exécution administrative appel d'offres infructueux demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'établir un échéancier de paiement pour le règlement de deux contraintes émises le 18 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris d'un montant de 935 euros correspond à une pénalité à la suite d'une omission de déclaration des revenus et d'un montant de 510,01 euros relative à un indu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018 et à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme A demande seulement au tribunal d'établir un échéancier de paiement pour le règlement des contraintes qui lui ont été signifiées le 6 novembre 2023. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, la requérante pouvant, si elle le souhaite, demander aux services compétents de la caisse d'allocations familiales de Paris d'établir un tel échéancier. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,