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2312416 Généré par l'IA

Execution of Housing Obligation and Penalty Cessation

Numéro de cause 2312416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination and final liquidation of a monthly penalty imposed by a 2018 judgment, which had ordered the Prefect to provide suitable housing to an individual by September 1, 2018, with the penalty accruing thereafter. Since the obligated party confirmed the individual was rehoused on May 24, 2022, and the recipient did not contest this, the court concluded the injunction was executed, ordering the penalty to cease as of the rehousing date and determining the final amount due by multiplying the monthly penalty by the number of full months between the rehousing date and the last semi-annual payment made to the housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Obligation and Penalty Cessation: Since the obligated party confirmed the individual was rehoused on May 24, 2022, and the recipient did not contest this, the court concluded the injunction was executed, ordering the penalty to cease as of the rehousing date and determining the final amount due by multiplying the monthly penalty by the number of full months between the rehousing date and the last semi-annual payment made to the housing fund.

Mots-clés

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terme de congé conformité administrative expulsion d'un logement astreinte ordre de paiement baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the termination of the penalty as of the date of rehousing, based on the preceding analysis of compliance.

Article 2

This article sets the final amount due for the penalty by calculating the outstanding balance based on the rehousing date and the last semi-annual payment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial injunction and subsequent penalty imposed by the previous judgment, which is the subject of this liquidation order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the administrative judge to liquidate the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1802379 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A B un logement de type T4 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er septembre 2018 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande enregistrée le 11 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 24 mai 2022, de Mme B.

Cette requête a été communiquée Mme B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er septembre 2018 de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement

de Mme B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 24 mai 2022, dans un logement type T3

situé 8 Allée Antoine Sartori à Alfortville. (94140). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B qui en a accusé réception le 19 décembre 2023, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme B et exécuté le jugement d'injonction susvisé. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par la préfète

du Val-de-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1802379 du 26 juin 2018.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par la préfète du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète

du Val-de-Marne et à la ministre en charge du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Melun, le 4 octobre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2312416