Legislator Jurisprudence & Législation
2312416 Généré par l'IA

Applicant Fails to Satisfy Procedural Prerequisites for Judicial Appeal in Social Security Benefits Case

Numéro de cause 2312416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged decisions from the family allowance fund that allegedly reduced her personalized housing aid and refused her activity bonus, but upon judicial invitation to regularize her filing, she failed to produce the specific decision demonstrating the alleged reduction in housing aid (instead showing an increase in a related benefit) and, crucially, failed to provide proof of having first filed the mandatory amicable administrative appeal regarding the activity bonus refusal, as required by the Social Security Code. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, as the procedural prerequisites for filing a judicial appeal had not been met for either claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. 1er; Applicant Fails to Satisfy Procedural Prerequisites for Judicial Appeal in Social Security Benefits Case: Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, as the procedural prerequisites for filing a judicial appeal had not been met for either claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations de sécurité sociale allocation familiale production de créance griefs de procédure perception abusive de prestations de l'aide sociale nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision regarding the powers of chamber presidents.

Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale

The appeal concerning the refusal of 'prime d'activité' was rejected because the applicant failed to prove prior mandatory recourse to the amicable appeal commission as required by this article.

Art. 1er

This article enacts the final order rejecting the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 octobre, 6 novembre et 27 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant les décisions par lesquelles le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéficie de la prime d'activité et réduit le montant de l'aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". En vertu du 1er alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ".

4. Il ressort de ses écritures que Mme A conteste des décisions de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (CAF) de diminuer de 158 à 131 euros le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est servie par cet organisme et refusant de lui verser la prime d'activité.

5. Toutefois, malgré l'invitation du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, reçue au plus tard le 27 décembre 2023, Mme A n'a produit aucune décision de la CAF prononçant une telle diminution de 27 euros de ses droits à l'allocation d'aide personnalisée au logement, se bornant à faire état d'une lettre datée du 21 août 2023 du directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis en réponse à une médiation administrative, indiquant au contraire que si la prestation de restitution de loyer solidarité (RSL) avait été supprimée, l'aide au logement qu'elle percevait était passée, à compter de juillet 2023, de 107,57 euros à 158 euros.

6. S'agissant du refus de versement de la prime d'activité, Mme A a produit deux décisions de la CAF, la première en date du 29 mars 2023 lui notifiant une fin de droit au bénéfice de cette prime, la seconde rejetant sa demande de versement de ladite prime déposée en ligne le 14 août 2023, ainsi que la lettre du 21 août 2023 évoquée ci-dessus de réponse à une demande de médiation administrative. Cependant, malgré la même invitation du tribunal à régulariser sa requête sur ce point également, elle n'a pas davantage justifié avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la CAF, conformément aux mentions des voies de recours figurant sur ces décisions et aux dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.

7. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.