Jurisdictional Dispute Over Subsidized Health Coverage Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from the health insurance fund that rejected their application for subsidized complementary health coverage. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to articles of the Social Security and Judicial Organization Codes, disputes concerning the attribution of this specific benefit fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application via an order because it manifestly lacked the competence to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute Over Subsidized Health Coverage Attribution: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to articles of the Social Security and Judicial Organization Codes, disputes concerning the attribution of this specific benefit fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the application via an order because it manifestly lacked the competence to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the administrative tribunal president to reject the request by order because the case clearly does not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that disputes regarding social security fall under the competence of designated judicial courts, explaining the lack of administrative jurisdiction.
Cited to define the scope of social security litigation, confirming that disputes concerning complementary health coverage fall under the competence of judicial courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de complémentaire santé solidaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité comprends les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de la complémentaire santé solidaire relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de Mme C, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.