Legislator Jurisprudence & Législation
2312414 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Social Welfare Overpayment Determination Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2312414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a rejection by an amicable appeal commission regarding the reassessment of a debt arising from overpayment of social welfare and housing benefits, asserting the commission incorrectly determined the requester was absent from French territory during a specific period. The court dismissed the request by ordinance because the requester failed to submit the contested decision, provided only unsubstantiated claims regarding the factual dispute, and did not rectify the deficient filing despite being formally invited to do so by registered mail which resulted in delivery advisals indicating non-collection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Social Welfare Overpayment Determination Due to Procedural Deficiencies: The court dismissed the request by ordinance because the requester failed to submit the contested decision, provided only unsubstantiated claims regarding the factual dispute, and did not rectify the deficient filing despite being formally invited to do so by registered mail which resulted in delivery advisals indicating non-collection.

Mots-clés

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recouvrement production de créance logement social recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it contained grounds that were manifestly unfounded or inadmissible, justifying the use of this article for rejection by order.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited when detailing the procedural steps taken regarding the invitation to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable refusant de réévaluer le montant de sa dette résultant d'un trop-perçu du revenu de solidarité active (RSA) et d'aide personnalisée au logement (APL).

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".

2. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

4. Mme B a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. En outre, Mme B se borne à indiquer que la commission de recours amiable a adopté un " raisonnement erroné et pas justifiable " en constatant qu'elle n'habitait plus sur le territoire français entre août et décembre 2021, alors que Mme B prétend le contraire, sans pour autant produire, à l'appui de ses allégations, d'élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par trois courriers dont les accusés sont revenus au greffe portant les mentions " Défaut d'accès ou d'adressage ", " Destinataire inconnu à l'adresse " et " Pli avisé et non réclamé " qui valent notification régulière de ces plis à la date de présentation le 30 novembre 2023. En dépit de ces courriers, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 5 janvier 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.