Family Reunification Visa Denial Annulment and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant and their family sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the administrative review commission to overturn a consular denial of long-stay family reunification visas, but the court found the request for provisional aid moot as full legal aid was subsequently granted, and determined that the conclusions for annulment and injunctive relief were also moot because the long-stay visas were ultimately issued to the applicants after the initial filing. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the applicants' lawyer €800 for costs under specific legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of the legal aid payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Denial Annulment and Legal Aid Costs: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the applicants' lawyer €800 for costs under specific legal provisions, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of the legal aid payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 2) for ordering payment to the lawyer for costs.
Cited in the operative part (Article 2) for ordering payment to the lawyer for costs.
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for the decision not to rule on the substance of the request (point 1 of the orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. D E et Mme F A agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C B et G E H E, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) refusant de délivrer les visas de long séjour à Mme F A et aux jeunes C B et G E H E, au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer les visas sollicités, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés le 15 décembre 2023.
M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E par une décision du 9 juillet 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Johannesburg a délivré le 13 décembre 2023 les visas sollicités à Mme F A et aux jeunes C B et G E H E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme F A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 7 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,