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2312403 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Refusal to Suspend Police Accreditation Revocation

Numéro de cause 2312403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the urgent suspension of a prefectural decision dated July 20, 2023, which revoked their accreditation as a municipal police officer, arguing that the revocation created an immediate financial hardship and that the decision was illegal due to issues of competence, insufficient motivation, and an error in assessment regarding a prior penal composition order. The administrative judge, presiding in summary proceedings, rejected the request, concluding that the arguments presented by the claimant did not, at the current stage of instruction, appear manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby obviating the need to examine the condition of urgency, and consequently dismissing all associated claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Refusal to Suspend Police Accreditation Revocation: En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative agent de police compétences d'injonction du préfet prononcé pénal requête en autorisation d'exécution - Décision règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Zahedi, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l'arrêté du 11 juillet 2005 portant agrément en qualité d'agent de police municipale ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet immédiat de lui faire perdre son droit d'exercer ses fonctions de policier municipal sur le territoire national, son droit d'occuper un logement de fonction et le place dans une situation de précarité, le privant de son unique source de revenus ;

Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les faits qui en sont à l'origine ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ordonnance de composition pénale dont il a fait l'objet ne justifie pas le retrait de son agrément alors qu'il a toujours donné toute satisfaction dans ses fonctions.

Vu :

- la requête enregistrée le sous le n°2312723 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy-Pontoise le 11 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.