Syrian Asylum Seeker's Emergency Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Syrian national, whose prior visa refusal for long-stay asylum application in France was previously annulled by the tribunal, sought an urgent suspension of the subsequent, identical refusal issued in execution of that judgment. Although the applicant presented serious allegations of risk in her country of residence, the court denied the request for suspension because the applicant filed for the emergency measure nearly a month after being notified of the decision and with a full hearing date for the merits of the annulment request scheduled in the near future, concluding that the condition of urgency required under the administrative justice code was not met under these specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Syrian Asylum Seeker's Emergency Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: Although the applicant presented serious allegations of risk in her country of residence, the court denied the request for suspension because the applicant filed for the emergency measure nearly a month after being notified of the decision and with a full hearing date for the merits of the annulment request scheduled in the near future, concluding that the condition of urgency required under the administrative justice code was not met under these specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application based on the procedure outlined in this article.
This article sets the criteria (urgency and serious doubt about legality) for suspending the execution of an administrative decision, which was the subject of the request.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2312392 enregistrée le 25 août 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2205331, le tribunal a annulé la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A, ressortissante syrienne née le 29 juillet 1989, contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) rejetant sa demande de délivrance d'un visa de long séjour en vue de la présentation d'une demande d'asile en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande. En exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, de nouveau, refusé la délivrance du visa sollicité par Mme A par une décision du 4 juillet 2023 dont l'intéressée demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Mme A peut être regardée comme faisant état d'éléments suffisamment circonstanciés établissant qu'elle est personnellement exposée dans son pays de résidence à des risques sérieux de persécutions et de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il est constant que l'examen de la requête aux fins d'annulation de la décision contestée, tout comme celui de la demande d'exécution du jugement du tribunal n°2205331, sont inscrits à une audience collégiale du tribunal du 17 novembre 2023. En outre, Mme A n'a saisi le juge du référé-suspension que le 25 août 2023, soit près d'un mois après la notification de la décision contestée. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par suite, eu égard à la proximité de l'audience au fond et alors que Mme A, qui séjourne au Liban depuis plusieurs années, n'établit pas que les risques auxquels elle y est exposée sont susceptibles de se réaliser à bref délai, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231240