Jurisdictional Dispute: Enforcement Judge vs. Administrative Court in Public Hospital Debt Recovery Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued by a public hospital for external treatment fees and requested the provision of the enforcement title and restitution of the recovered sum. The court ruled that disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-tax debts owed to public health establishments, such as the challenge to a third-party attachment, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, leading to the dismissal of the request due to manifest lack of jurisdiction according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Code of Tax Procedures concerning the contestation of debt recovery procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Enforcement Judge vs. Administrative Court in Public Hospital Debt Recovery Challenge: The court ruled that disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-tax debts owed to public health establishments, such as the challenge to a third-party attachment, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, leading to the dismissal of the request due to manifest lack of jurisdiction according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Code of Tax Procedures concerning the contestation of debt recovery procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 18 avril 2023 au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 250,89 euros correspondant à des frais de traitements externes dispensés à l'hôpital Tenon ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer le titre exécutoire et de lui restituer la somme recouvrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Le litige soulevé par Mme B trouve son origine dans une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 18 avril 2023 au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). La somme prélevée correspond à une créance non fiscale d'un établissement public de santé. Un tel litige se rattache à la contestation d'actes de poursuite dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 1er juin 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1