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2312400 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Military Benefits Deemed Inadmissible by Administrative Court

Numéro de cause 2312400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order compelling the administrative court to grant him all rights and benefits stemming from his late father's military service, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions, and the petition failed to seek the annulment of any specific administrative act, thus falling outside the court's authority to act as an administrator, warranting rejection under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Military Benefits Deemed Inadmissible by Administrative Court: 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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service militaire droit de pétition autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. C A B demande au tribunal de lui accorder l'ensemble des droits et avantages auxquels il peut prétendre au titre des services rendus par son défunt père dans les rangs de l'armée française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Par la présente instance, M. A B demande au tribunal de lui accorder l'ensemble des droits et avantages auxquels il peut prétendre au titre des services rendus par son défunt père dans les rangs de l'armée française. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur, de faire droit à une telle demande. La requête de M. A B, qui n'expose aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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