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2312395 Généré par l'IA

Rejection of Temporary Disability Allowance Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2312395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a rejection of their temporary disability allowance application, which was formally notified on March 24, 2023, with mention of appeal procedures and deadlines. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on May 27, 2023, was submitted outside the two-month statutory deadline for filing a claim following the notification of the contested administrative decision, thus rendering the request untimely and irremediably defective under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Temporary Disability Allowance Appeal Due to Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on May 27, 2023, was submitted outside the two-month statutory deadline for filing a claim following the notification of the contested administrative decision, thus rendering the request untimely and irremediably defective under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal nouvelle demande de prestations d'invalidité incapacité de travail temporaire notification de la décision forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility via ordinance.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the recourse was filed after the expiry of the statutory time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle l'adjointe à la cheffe de section des affaires générales, des études et des statuts du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 24 mars 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 27 mai 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.