Legislator Jurisprudence & Législation
2312394 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of Residence Certificate Dismissal; Judge Rejects Due to Subsequent Receipt Rendering Urgency Moot

Numéro de cause 2312394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision that dismissed the request for a one-year "trader" residence certificate and requested an order compelling the prefect to re-examine the situation, arguing serious doubt regarding the legality of the dismissal; however, the administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible because the original decision was rendered obsolete by the subsequent issuance of a receipt valid until a specified date, thereby eliminating the grounds for the urgency claim under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Residence Certificate Dismissal; Judge Rejects Due to Subsequent Receipt Rendering Urgency Moot: Il ressort des pièces du dosser que la mise en possession de l'intéressé d'un récépissé le 25 juillet, valable jusqu'au 24 octobre 2023 rend sans objet la présente requête. Par suit, al requête dirigé contre une décision abrogée manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif retrait de la demande acte de l'état civil autorisation de séjour échue expulsion préfectorale contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the matter was deemed manifestly inadmissible following the issuance of a new residence receipt.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Hauts-de-Seine de classement sans suite de sa demande de certificat de résidence d'un an " commerçant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an " commerçant " dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête, enregistrée le sous le n° 2312399 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il ressort des pièces du dosser que la mise en possession de l'intéressé d'un récépissé le 25 juillet, valable jusqu'au 24 octobre 2023 rend sans objet la présente requête. Par suit, al requête dirigé contre une décision abrogée manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. B

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.